Cheikh Mohamed Ali Ferkous ( Qu' Allah le préserve )

 

 

La question :

 

 

Est-il permis d’utiliser la darbouka dans les fêtes de mariage ? Et est-ce qu’il est valable de dire que son usage est analogue à celui d’Ed-Douf ? Qu’Allah vous rétribue abondamment.

 

 

La réponse :

 

 

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

 

Ceci dit :

 

 

Sachez que l’usage d’Ed-Douf est permis dans les `Aïds et les fêtes de mariage, car le Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Ce qui distingue l’illicite du licite est l’usage d’Ed-Douf et le son des voix [dans le mariage] »[2].

 

 

Quant à la darbouka, elle compte parmi les instruments de musique et ne ressemble point à Ed-Douf. En fait, ces deux instruments (la darbouka et Ed-Douf) sont différents aussi bien dans leur forme que dans le son qu’ils produisent, et ils n’ont donc pas le même jugement.

 

Pour ce, la darbouka est concernée par le hadith du Prophète صلّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « Il y aura dans ma communauté des gens qui s’autoriseront la fornication, le port de vêtements en soie, la consommation du vin et l’usage des instruments de musique »[3], ainsi que le hadith « Deux sons sont maudits dans ce bas monde et dans l’au-delà : le son d'une flûte lorsqu'on est dans l'aisance et le son d'une lamentation lors d'une calamité »[4].

 

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

 

 

Alger, le 13 Cha`bâne 1428H

 

Correspondant au 26 août 2007 G

 

 

[1] Ed-Douf : sorte de tambourin.

 

 

[2] Rapporté par Et-Tirmidhi dans Es-Sounane, chapitre du « Mariage », à propos de ce qui est rapporté concernant le fait de rendre le mariage public (hadith 1088), par En-Nassâ'i dans Es-Sounane, chapitre du « Mariage », concernant le fait de rendre le mariage public par le son des voix et l’utilisation d’Ed-Douf (hadith 3369), par Ibn Mâdjah dans Es-Sounane, chapitre du « Mariage », concernant le fait de rendre le mariage public (hadith 1896) et par Ahmad dans El-Mousnad (hadith 15025), par l’intermédiaire de Mouhammad Ibn Hâttib رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans Irwâ' El-Ghalîl (hadith 7/50).

 

[3] Rapporté par El-Boukhâri sans mentionner sa chaîne de narration, mais cité avec une expression de certitude dans Es-Sahîh, chapitre des « Boissons », concernant ce qui est rapporté à propos de celui qui rend le vin licite et l’appelle par autre que son nom (hadith 5268).

 

Néanmoins, Ibn Hibbâne, dans Es-Sahîh, (hadith 6754), Et-Tabarâni dans El-Mou`djam El-Kabîr (3/282) et El-Bayhaqi dans Es-Sounane El-Koubra (hadith 21590) l’ont rapporté en mentionnant sa chaîne de narration, par l’intermédiaire d’Abi `Âmir ou Abi Mâlik El-Ach`ari رضي الله عنه. Ibn El-Qayyim a dit dans Tahdhîb Es-Sounane (10/111) : « Ce hadith est sans doute authentique ». Aussi, El-Haytami a-t-il dit dans Ez-Zawâdjir (2/203) : « Ce hadith est rapporté de par plusieurs voies dont les chaînes de narration sont authentiques et ne sont sujettes à aucune critique ». Voir, par ailleurs, Es-Silsila Es-Sahîha (1/186) et Tahrîm Âlât Et-Tarab (1/82) d’El-Albâni.

 

 

[4] Rapporté par El-Bazzâr dans El-Mousnad, tel qu’il est mentionné dans Madjma` Ez-Zawâ’id d’El-Haythami (3/100) par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه. Ce hadith est jugé Hassane (bon) par El-Albâni dans Es-Silsila Es-Sahîha (hadith 427) et dans Tahrîm Âlât Et-Tarab (1/51).

 

 

 

Source :

 

http://www.ferkous.net

 

Tag(s) : #Mariage - divorce
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