Règles générales sur les lochies et les menstrues

Règles & fondements

samedi 3 octobre 2015, par Ismaïl Ibn Hâdî

 

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BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

 

D’après Abû Houreirah - Khawla a dit au Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) : « Ô Envoyé d’Allâh. Je n ai qu’un vêtement, il a été taché par le sang des menstrues » - le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) lui a dit : « Lorsque tu seras pure, lave l’endroit du vêtement qui a été taché par le sang puis fais ta prière avec ce vêtement » - elle a dit : « Ô envoyé d’Allâh ! Et s’il y a encore des traces de sang ? » Il a répondu : « L’eau te suffit et les traces qui restent ne sont pas un mal ». Authentifié par SHeikh al-Albânî.

 

Ce qu’il y a à prendre du hadîth :

 

• L’obligation de laver le sang des règles sur les vêtements et le corps pour la femme.

 

• Le lavage se fait avec de l’eau.

 

• Si après le lavage une trace du sang persiste sur le vêtement ou le corps, cela ne nuit pas au parachèvement de la purification, à la validité de la prière, et autre.

 

• La bienveillance de cette Législation, car le musulman craint Allâh autant qu’il le peut, et au-delà de cela il est pardonné.

 

• Le corps de la femme en période de règles reste pur, car on ne lui ordonne de laver que ce qui est touché par le sang.

 

• Quant au corps et au reste du vêtement, ils restent sur leur état de pureté initial. Quant au fait que la femme doive accomplir ses ablutions majeures après sa période de règles, ce n’est pas dû à son impureté mais au fait qu’elle est en état d’impureté majeure, et cet état est levé par l’accomplissement des ablutions majeures.

 

Si elle avait été touché par le sang des règles, et n’aurait pas ordonné de ne laver que ce qui est touché par le sang des règles, et on n’aurait pas permis de s’approcher de la femme en période de règles. Le but de la purification et de l’éloignement vis-à-vis des impuretés est que le fidèle soit dans l’état le plus parfait, et sous la meilleure apparence pour s’adresser à son Seigneur. [1]

 

Concernant la femme qui souffre d’un saignement extraordinaire et qui passe un temps sans observer la prière, croyant que celle-ci n’est pas obligatoire pour elle, et nécessitant pour elle de rattraper les prières non observées, fait l’objet de deux avis.

 

Selon l’un, elle n’a pas à les rattraper, ce qui a été rapporté de Mâlik et d’autres, car une femme se trouvant dans cette situation avait dit au Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) : « J’ai été confronté à un saignement abondant qui m’a empêché d’observer la prière et le jeûne. »

 

Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) lui donna un ordre portant sur ce qu’elle avait à faire dans le futur, mais ne lui a pas demandé de rattraper les prières du passé. [2].

 

La question a été posée à SHeikh Ibn BâZ (rahimahullâh) concernant le cycle menstruel qui dure chaque mois trop long temps et s’apparente à une hémorragie, la femme concernée peut-elle prier et jeûner dans ce cas ? Il a répondu que quand le cycle dépasse sa durée normale, l’avis juste est que la personne s’en tient à la durée normale.

 

Si celle-ci était de cinq puis s’étend à six, à sept ou à huit jours, l’avis juste est qu’elle attendra aussi long temps que le sang continuera de couler et se considérera comme étant toujours dans son cycle. Elle n’observera pas la prière ni ne jeûnera pas. Son mari ne pourra pas avoir un rapport intime avec elle dans ce cas.

 

En effet, le cycle menstruel peut augmenter et diminuer chez les femmes. En cas d’augmentation, elle s’abstient de la prière et du jeûne. En cas de diminution, si la personne recouvre sa propreté et prend le bain rituel requis puis constate la sécrétion d’un liquide jaunâtre ou foncé, elle ne doit pas en tenir compte.

 

Elle doit continuer de prier et de jeûner conformément aux propos d’Oum ‘Atiyyah (radhiallâhu ‘anha) : « Nous ne tenions pas compte des traces jaunâtres ou foncés qui apparaissent après le recouvrement de la propreté rituelle ».

 

Si l’intéressée prend un bain rituel puis constate la sécrétion d’un liquide jaunâtre ou foncé, cette sécrétion n’a pas d’effet sur elle et ne l’empêche pas de prier et de jeûner et d’avoir des rapports intimes avec son mari. En cas d’écoulement de sang pur et clair, elle attend, même si cela apparaît de façon interrompue. Elle cesse de prier et de jeûner pendant le temps de son cycle normal. [3]

 

Notes

 

[1Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm, 1/215-216

 

[2Madjmou’ Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 22/102

 

[3Fatâwa Noûr ’ala ad-Darb du SHeikh Ibn BâZ, 2/665-666

 

Source :

 

http://www.manhajulhaqq.com

Tag(s) : #Femme, #Fiqh
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