La période de deuil lors d’un décès et ses règles

Règles & fondements

 

mercredi 3 février 2016, par Ismaïl Ibn Hâdî

 

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BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

 

Des hadîth indiquent ce que la femme en période de deuil se doit d’éviter de faire, et qui sont au nombre de cinq :

 

La première est qu’elle ne doit pas sortir de la maison qu’elle occupait au moment de la mort de son mari ; elle doit y passer le temps de deuil qui est de quatre mois et dix jours, à moins qu’elle ne soit enceinte. Dans ce cas, sa viduité prendra fin avec l’accouchement, comme l’indique la parole d’Allâh – Ta’âla : « Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement. » [1].

 

Elle ne doit sortir du domicile conjugal que par nécessité comme la visite de l’hôpital en cas de maladie, ou l’achat de provisions au marché si elle n’a personne pour le faire à sa place. Il en est de même si la maison risque de s’effondrer ou si elle n’a personne pour lui tenir compagnie et qu’elle éprouve des craintes sur sa personne. Dans ce cas, elle peut quitter la maison par nécessité.

 

La deuxième chose est qu’elle ne doit pas porter de beaux vêtements comme des vêtements jaunes ou verts ou d’autres similaires. Elle doit plutôt porter des habits qui ne soient pas embellis ; qu’ils soient noirs ou verts ou d’autres encore. L’important étant que les habits ne soient pas embellis. Voilà l’ordre donné par le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam).

 

La troisième est d’éviter le port de bijoux en or, en argent, en diamant et en pierres précieuses et ce qui y ressemble. Qu’il s’agisse de colliers, de bracelets ou de bague et autres que cela, et ce jusqu’à la fin de sa période de viduité.

 

La quatrième consiste à éviter de se parfumer ; elle n’utilise ni encens ni d’autres types de parfums sauf à la fin de son cycle menstruel. Il lui est permis alors de s’encenser.

 

La cinquième est d’éviter l’usage du kohol. Elle ne doit pas l’utiliser ni faire usage d’une matière comparable destinée à embellir le visage de sorte à capter l’attention particulière des gens. Quant à l’embellissement commun lié à l’usage de l’eau et du savon, il n’y a aucun mal à cela. Ce qui est interdit c’est le kohol qui embellit les yeux et les matières comparables utilisées par les femmes dans le cadre de leur toilette. C’est ce qu’elle ne doit pas faire.

 

Ce sont les cinq choses dont la femme en période de deuil se doit de tenir compte.

 

S’agissant des croyances populaires inventées de toutes pièces qui veulent qu’une telle femme ne parle à personne et qu’on ne l’appelle pas au téléphone et qu’elle ne se lave qu’une fois par semaine, et qu’elle doit marcher pieds nus et qu’elle ne doit pas se promener sous l’éclairage de la lune et d’autres croyances populaires, elles ne reposent sur aucun fondement et aucune base. Bien au contraire, elle peut marcher pieds nus ou chaussés, s’occuper de ses affaires au foyer, faire la cuisine pour elle-même et pour ses invités, se promener sous l’éclairage de la lune à la terrasse ou dans son jardin ; elle peut se laver quand elle le veut et parler de manière innocente à qui elle veut.

 

Elle peut aussi serrer la main aux femmes et à ses proches parents, et non aux personnes étrangères. Elle peut aussi se décoiffer en l’absence d’étrangers. Il ne lui est pas permis d’utiliser du henné, du safran, du parfum ni sur ses vêtements ni dans son café parce que le safran est une sorte de parfum. Il ne lui est pas permis d’accepter des fiançailles exprimées explicitement, mais on peut les suggérer. [2]

 

Allâh – Ta’âla – dit : « Ceux d’entre vous que la mort frappe et qui laissent les épouses, doivent laisser un testament en faveur de leurs épouses pourvoyant à un an d’entretien sans les expulser de chez elles. Si ce sont elles qui partent, alors on ne vous reprochera pas ce qu’elles font de convenable pour elles-mêmes, Allâh est Puissant et Sage. » [3]

 

Les savants ont permis à la femme en période de deuil de quitter le domicile conjugal en cas de nécessité, si elle craint pour elle ou ses biens, si le propriétaire du domicile veut la déplacer, s’il demande un loyer supérieur au prix du marché, si elle n’a pas les moyens de le louer, ou d’autres motifs encore.

 

Dans ce cas, il lui est permis de déménager là où elle le souhaite. Les périodes de retraite et de deuil obligatoires pour la femme sont celles rappelées dans la Parole d’Allâh : « Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une période d’attente de quatre mois et dix jours. » [4]

 

Quant au verset mentionné précédemment, il oriente vers ce qui est meilleur pour la famille du défunt, et ce qu’ils doivent faire avec l’épouse de leur défunt. Allâh – Ta’âla – leur recommande d’adopter un bon comportement envers elle et de lui demander, de manière généreuse, de rester au foyer avec eux, et ils ne doivent pas l’en faire sortir pendant une année à partir du décès, par consolation et générosité envers elle, et afin de respecter le droit de leur défunt et maintenir les liens d’alliance, car Allâh – Ta’âla – dit : « Et n’oubliez pas votre faveur mutuelle. » [5]

 

Et si elle décide de partir au terme de la période de deuil et de retraite obligatoire, la famille du défunt ne commet aucun péché en cela. [6]

 

Concernant le temps de deuil de la femme à l’égard du défunt, il n’est pas permis pour elle au delà de trois jours, sauf pour la femme vis-à-vis de son époux, qui est de quatre mois et dix jours. Cela comme a été rapporté de Oum Habîbah (radhiallâhu ‘anha), l’épouse du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam), qui a dit : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allâh et au jour dernier de faire le deuil pour un mort au delà de trois jours, sauf pour le mari, pour lequel le deuil est de 4 mois et dix jours. » Rapporté par al-Bukhârî et Muslim. [7]

 

Il est permis à la femme de faire le deuil pour autre que son mari, comme son père, ou son frère pendant trois jours ou moins. Elle délaissera pendant cette période le parfum et les beaux-vêtements. Mais pour le deuil fait à l’égard de son époux, ce dernier est de quatre mois et dix jours. C’est une spécificité particulière accordée à l’époux.

 

Et si la femme effectue un deuil pour une autre personne en dehors de ses proches, il n’y a pas d’inconvénient à cela. Cependant, elle ne doit pas excéder plus de trois jours. Car les gens sont touchés par certaines choses tristes à cet égard. Il est donc toléré dans la Législation pour la femme qu’elle puisse faire un deuil de trois jours maximum dans cette situation.

 

Le sens voulu dans la période de viduité est le fait de délaisser les beaux-vêtements, le parfum et les belles parures. [8]

 

Il est interdit de faire un deuil pour autre que le mari plus de trois jours. Il est ainsi permis de le faire pour autre que le mari, pendant trois jours ou moins. Ceci dit, avec la condition de ne pas faire preuve de colère suite à ce décès, et d’un rejet du décret.

 

La sagesse qui figure dans la Législation pour la permission qu’il y a de faire un deuil pour autre que le mari pendant trois jours ou moins, réside dans le fait de donner à sa propre personne le moyen d’exprimer une tristesse face à une calamité qu’elle extériorise un certain temps, et qui manifeste ainsi son chagrin. [9] [10]

Notes

[1Coran, 65/4

[2Source : http://www.binbaz.org.sa / Madjmou’ Fatâwa Ibn BâZ

[3Coran, 2/240

[4Coran, 2/234

[5Coran, 2/237

[6Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm, 5/650

[7Fatâwa du SHeikh Muhammad Ibn ‘Abdullâh as-Sabîl, 2/344-345

[8Minhat ul-Malik il-Djalîl Charh Sahîh Muhammad Ibn Ismâ-îl du SHeikh ‘Abdel-‘Azîz Ibn ‘Abdullâh ar-Râdjihî, 3/254-255

[9Tanbiyat ul-Afhâm bi-Charh ‘Oumdat il-Ahkâm du SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, p.850

[10Tayssîr al-’Allâm Charh ’Oumdat il-Ahkâm du SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm, 2/264

 

Source :

 

http://www.manhajulhaqq.com

Tag(s) : #Fiqh
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