Avis et jurisprudence islamique

 

Vendredi 13 mai 2011, par Ismaïl

 

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

 

Ibn Qoudâma dit qu’il ne connait pas de divergence parmi les gens de science sur la permission de voir la femme pour celui qui souhaite se marier. Il est donc permis de la voir avec sa permission ou sans sa permission. Il n’est cependant pas permis de se retrouver seul avec elle, ceci est interdit et ce n’est pas ce qui est légiféré en dehors du fait de la voir.

 

Il n’y a pas de divergence parmi les gens de science sur le fait de voir son visage, car cela n’est pas considéré comme une ‘Awra (partie à dissimuler), vu que ceci réunit l’ensemble de la beauté et son point culminant. Et il n’est pas permis de voir ce qui n’est pas habituellement coutumier de voir d’elle (devant ses mahrams).

 

Al-Awzâ’î a jugé le fait de voir la peau de la personne. Et pour Dâwoud c’est l’ensemble de la femme, sur la base de la parole du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) qui dit : « Et qu’il peut voir ce qui va l’encourager à l’épouser. »

 

Il a été rapporté par Ibn ‘Abbâs qui a dit de ce hadîth : C’est le visage, les paumes et la plante. Et ce qui est interdit est permis lorsqu’une nécessité le réclame. [1]

 

En toute situation - comme l’a expliqué SHeikh Muhammad Ibn ‘Uthaymîn dans son commentaire de « al-Moumti’ » - nous disons : que ce qui en apparaît (dans les textes), est que le fait de voir la femme avec qui l’on souhaite se marier est une Sounnah.

 

Ceci dit, comment devons-nous la voir ? Lorsque cela est possible, il faut la voir en présence de son tuteur selon l’unanimité des savants. Dans le cas contraire, lorsque cela n’est pas possible, on peut la voir de manière discrète (de loin) ou ce qui y ressemble. Ibn Qoudâma dit : « Et de voir ce qui apparaît le plus souvent d’elle. »

 

Ce qui veut dire, le visage, le coup, les mains, les pieds et autres. Mais de voir d’elle ce qui n’est pas habituel n’est pas permis. Et le mot « le plus souvent » fait référence à ce qui est connu et vu chez les anciens pieux prédécesseurs, et non pas selon la connaissance chez tout un chacun.

 

Car si nous faisions cela selon tout un chacun, nous nous égarerions de la question, et la divergence des gens serait une grande divergence.

 

Ce qui est visé dans ce qui apparaît le plus souvent, est ce qui normalement vu par les personnes interdites au mariage de la femme. C’est ce qui est vu du prétendant, et le point culminant en cela, est le visage, et il voit cela avant les fiançailles.

 

Il est permis de répéter le regard sur sa prétendante quand cela peut favoriser le mariage, il peut faire cela une ou deux fois ou plus. Est-il permis de parler avec elle ?

 

SHeikh Ibn ‘Uthaymîn (rahimahullâh) dit que non, car cela est une cause de tentation, et c’est pourquoi le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Il peut voir d’elle » et il n’a pas dit « Il peut entendre d’elle. »


Les conditions au regard de la femme sont au nombre de six :

 

 

- 1 – Que cela ne soit pas fait dans l’isolation (seul avec elle).

 

- 2 – Que le regard ne soit pas fait avec désir, car de cette manière cela devient interdit. Car le but visé dans le regard est de s’informer d’une chose, et non pas de jouir d’elle.

 

- 3 – Qu’il pense à une réponse la plus probable.

 

- 4 – Qu’il ne voit d’elle que ce qui est habituellement vu (comme expliqué plus haut)

 

- 5 – Et qu’il ait la ferme certitude de vouloir trouver sa femme dans ce regard et cette rencontre, et non pas de vouloir faire le tour des femmes, car dans ce dernier cas, cela est interdit.

 

- 6 – Et que la femme ne soit pas maquillée et parfumée, ou ce qui y ressemble parmi l’embellissement, car ce n’est pas le but visé.

 

Cela ne doit pas motivé la personne que dans un but de rapports intimes, au point que l’on dise qu’elle se montre dévoilée à travers ces tentations, cela est interdit vu qu’elle reste une personne étrangère jusqu’au mariage. [2]

 

SHeikh ‘Abdullâh al-Bassâm (rahimahullâh) a précisé que l’avis réputé des dogmes de pensées considèrent acceptable seulement le fait de voir la femme. Alors que la majorité des savants considèrent cela comme recommandé.

 

Et parmi ceux qui voient que c’est recommandé parmi les trois imâms, il y a Abû Hanîfa, Mâlik, ach-Châfi’î, et un avis attribué à Ahmad. Al-Wazîr a dit : « Il y a unanimité sur le fait que celui qui veut se marier avec une femme, doit voir d’elle tout ce qui n’est pas considéré comme ‘Awra (partie à dissimuler). »

 

Il y a divergence des savants sur ce qu’il est permis de voir d’elle, et le hadîth faisant mention du regard est large, et ne précise aucunement des points précis. [3]

 

Un grand nombre de jurisconsultes voient que ce qui est permis de voir de la femme lors des fiançailles est le visage et les paumes seulement. Abû Hanîfa permet de voir les pieds.

 

Les Hanbalites voient la permission de voir les membres principaux qui sont au nombre de six pour eux, le visage, le coup, les mains, les pieds, la tête et les jambes. Al-Awzâ’î a dit : « Il est permis de voir les endroits de la peau. » Dâwoud a dit : « Il est permis de voir de la femme l’ensemble de son corps. »

 

Cela sur la base du hadîth : « Et qu’il peut voir ce qui va l’encourager à l’épouser. » Mais cela est blâmable et touché d’irrégularité. [4]

 

Notes

[1] Al-Moughnî de Ibn Qoudâma, 9/490

 

[2] Ach-Charh ul-Moumti’ ’ala Zâd il-Moustaqni’ du SHeikh Ibn ’Uthaymîn, 12/20-23

 

[3] Tawdhîh ul-Ahkâm min Bouloûgh al-Marâm du SHeikh ’Abdullâh al-Bassâm, 5/276

 

[4] Al-Fiqh al-islâmî wa Adillatuh, 9/6506-6507

 

 

Source :

 

http://www.manhajulhaqq.com

 

Tag(s) : #Mariage - divorce
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