SHeikh Sâlih Ibn Fawzân al-Fawzân (qu’Allâh le préserve)

 

samedi 23 septembre 2006, par Ismail


BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

 

Concernant ce qui invalide le jeûne, il est obligatoire pour le musulman de savoir tout ce qui invalide le jeûne afin qu’il prenne garde à cela. Parmi ces choses, il y a :

 

- 1) Le rapport intime : Toutes les fois que la personne pendant qu’elle jeûne, a des rapports sexuels, son jeûne s’invalide. Elle se doit de compenser ce jour où elle a eu des rapports sexuels, en plus de payer une dette, qui est de libérer un esclave.

 

Si elle ne peut pas trouver d’esclave [à libérer] et bien ce sera les fonds [l’argent] équivalents à cela, et si elle ne trouve pas d’esclave où n’a pas l’argent pour cette compensation, et bien elle doit jeûner deux mois consécutifs.

 

Si elle ne peut pas jeûner deux mois consécutifs dû à une raison islamiquement acceptable, elle doit nourrir 60 personnes nécessiteuses, qui sera pour chacune d’entre elles la moitié d’un Sa’a de la nourriture du pays que les gens ont l’habitude de manger.

 

- 2) Excrétion de sperme en raison des baisers, du toucher avec désir, de la masturbation ou regarder ce qui éveille le désir : Dans ces cas, le jeûne s’invalide et il se doit de compenser ce jour sans payer de dette [expiatoire], car la dette expiatoire n’est que spécifique à la relation intime.

 

Mais celui qui pendant le sommeil à une excrétion de sperme, il n’y a pas de mal pour lui et son jeûne reste valide. Car cela s’est fait contre son gré, mais il doit tout de même faire ses grandes ablutions pour cet état impure dans lequel il se retrouve.

 

- 3) Manger et boire intentionnellement : Cela sur la base de la parole d’Allâh – Ta’âla – qui dit :

« Mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit. »

 [1]

Quant à celui qui mange et boit par oublie, cela n’affecte pas son jeûne sur la base du hadîth qui dit : « Quiconque oublie pendant qu’il jeûne et mange ou boit, qu’il poursuive son jeûne. En réalité, c’est Allâh qui lui a donné à manger et à boire. » [2]

 

Et dans ce qui rompt le jeûne, il y a l’eau et autres substances qui passent par la gorge ou par l’intermédiaire du nez, et cela se nomme « as-Sou’oût ». De même, pour ce qui est de l’injection alimentaire faite directement dans les veines, ou de la transfusion sanguine tout en étant en état de jeûne. Tout cela invalide le jeûne, car cela constitue une nutrition pour le corps. En ce qui concerne l’injection non alimentaire, il est préférable pour le jeûneur de l’éviter, ceci afin de protéger son jeûne.

 

Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Laisse ce qui te pose un doute pour ce qui ne te pose aucun doute. » [3] Et qu’il retarde cela jusqu’à la nuit [c.à.d, à l’heure du repas].

 

- 4) Extraire le sang par l’intermédiaire de la « Hidjâmah » ou le fait d’ouvrir une veine ou de donner du sang pour des raisons médicales : Tout cela invalide le jeûne. Pour ce qui est de donner un petit échantillon de sang pour des examens, en cela il n’y a pas de mal pour le jeûne. De même, cela est valable pour l’écoulement involontaire de sang résultant d’une purge, d’un dommage lié au nez ou à une dent qui a été retirée. Toutes ces choses n’affectent pas le jeûne.

 

- 5) Le vomissement volontaire : Qui est le fait de vomir volontairement de la nourriture ou de la boisson par la bouche, invalide le jeûne. Cependant, le vomissement provoqué de manière involontaire n’affecte pas le jeûne du jeûneur.

 

Ceci est basé sur ce qui a été rapporté du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) qui dit : « Celui qui a été gagné par le vomissement alors qu’il faisait le jeûne, il ne doit pas le rattraper et celui qui l’a provoqué, il doit le rattraper. » Le sens voulu dans : « gagné par le vomissement » est ce qui est fait de manière involontaire. Et le sens de : « celui qui l’a provoqué » est ce qui est fait de manière volontaire.

 

La personne doit éviter pendant son état de jeûne l’utilisation du « Kohol » et des médicaments pour les yeux à l’aide de gouttes ou autre que cela, afin de préserver son jeûne. La personne ne doit pas non plus exagérer dans l’inhalation de l’eau pour les ablutions, car il est tout à fait possible que l’eau passe par la gorge et entre dans l’estomac. Le prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Aspirez (pendant les ablutions) l’eau (convenablement) sauf si vous êtes en état de jeûne ». [4]

 

L’utilisation du « Siwâk » [bâtonnet pour les dents] n’affecte pas le jeûne, cela est plutôt recommandé, pendant le jeûne comme en dehors du jeûne tout au long de la journée, du début à la fin.

 

Son jeûne n’est pas affecté lorsque de la poussière ou même une mouche entre dans sa gorge.

 

Il est obligatoire pour la personne qui jeûne de s’abstenir de mentir, de médire et de porter de faux serments, quand même une personne vient l’injurier, elle doit répondre : « je jeûne ».

 

Certes, certaines personnes trouvent facile le fait de s’abstenir de manger et de boire, mais il leur est difficile d’abandonner cela [ces méfaits] car ce type de propos et de faits blâmables sont devenus pour elles une habitude. C’est la raison pour laquelle certains des anciens pieux prédécesseurs ont dit : « Le plus simple des jeûnes est l’abandon de la nourriture et de la boisson. »

 

De ce fait, il est obligatoire pour le musulman de faire preuve de piété et de craindre Allâh en se rendant compte de la grandeur de Son Seigneur, tout en sachant qu’Il voit toutes choses de nous en toutes situations, et que rien ne demeure caché pour Lui. De la sorte, il se doit de protéger son jeûne contre tout ce qui invalide ou diminue la récompense afin que son jeûne soit authentique [accepté par Allâh].

 

Le jeûneur se doit de s’occuper dans le rappel d’Allâh, dans la lecture du Qor’ân et dans l’augmentation des prières surérogatoires. Lorsque les anciens pieux jeûnaient, ils s’asseyaient dans la Mosquée et disaient : « Nous protégeons notre jeûne et nous ne médisons personne. » Le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) a dit : « Celui qui n’abandonne pas les faux propos et les actes qui en découlent, Allâh na pas besoin de son abstention de manger et de boire. » [5]

 

Car le rapprochement auprès d’Allâh n’est complet qu’avec le délaissement de nos désirs et passions, plutôt, c’est en délaissant ce qu’Allâh a interdit en toute circonstance comme mensonges, oppression et ce qui y ressemble. Dans un récit de Abû Hurayrah, il est dit : « Le jeûne est accepté en tant qu’acte d’adoration à condition qu’aucun musulman n’ait été calomnié ou ait subit du tort. » [6]

 

Et il est rapporté d’après Anas, qui a dit : « Celui qui jeûne tout en calomniant les gens, mange de leurs chairs. » [7] Le jeûneur délaisse des choses qui sont acceptables dans des situations autres que le jeûne. Et ce qui constitue la première des portes est qu’il délaisse les choses qui lui sont interdites en toutes circonstances, et il est au nombre des jeûneurs véridiques. [8]

Notes

 

[1] Coran, 2/187

 

[2] Rapporté par al-Bukhârî

 

[3] Rapporté par Ibn Khuzaymah, an-Nassâ-î, al-Hâkîm qui disent qu’il est authentique, Ahmad et at-Tirmidhî qui disent que c’est un hadîth bon et authentique.

 

[4] Rapporté par an-Nassâ-î, at-Tirmidhî qui dit que c’est un hadîth bon et authentique, Ibn Mâdja, Ibn Hibbân, al-Hâkim disent que sa chaîne de transmission est authentique, et authentifié par al-Hâfidh Ibn Hadjar.

 

[5] Rapporté par al-Bukhârî

 

[6] Cité par Ibn al-Djawzî dans « al-‘Illal » - Hadîth faisant l’objet de divergence quant à son authentification.

 

[7] Rapporté par Abî Chaybah - Hadîth faisant l’objet de divergence quant à son authentification.

 

[8] Al-Moulakhas al-Fiqihî de SHeikh Sâlih al-Fawzân, 1/288-291

 

 

Source :

 

 

http://www.manhajulhaqq.com

 

Tag(s) : #Jeune
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