Quelques règles concernant la femme ayant ses menstrues du noble Sheykh Saleh Al Fawzan (Qu'Allah le préserve ):

« _ Parmi ses règles, il y a le fait que la femme ayant ses menstrues ne prient pas et ne jeûne pas durant celles-ci. Le prophète ( Sur Lui Paix & Salut ) a dit à Fatima bint Abi Habîch: « Lorques viennent tes menstrues, délaisses la prière » (1) .

Ainsi, si la femme ayant ses menstrues jeûne ou prie durant cette période, son jeûne & sa prière ne seront pas acceptés car le Prophète ( Sur Lui Paix & Salut ) leur a interdit de faire cela et l'interdiction indique l'absence de validité ( de l'oeuvre ); au contraire, elle sera par conséquente désobeissante envers Allah et son Messager ( Sur Lui Paix & Salut ).

_ Lorsque ses menstrues seront terminées, elle devra rattrapper le jeûne et non la prière et ceci est le concensus des gens de science. 'Aîcha ( Qu'Allah l'agréé ) rapporte: « Lorsque nous avions nos mentrues au temps du Messager d'Allah (Sur Lui Paix & Salut ), On nous a ordonné de rattraper les jours (manqués) de jeûne mais on ne nous a pas ordonné de rattraper les prières (manquées) ». (2)

_ Parmi les règles concernant la femme en période de mentruation est qu'il lui est interdit d'éffectuer le At-Tawâf autour de la Ka'ba, elle ne doit pas lire le Coran, elle ne peut s'assoire dans la mosquée et son mari ne peut avoir de rapports sexuels qu'après son sang se soit arrété et qu'elle fait un Ghrousl ( 3 ).

 Allah dit: « Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : "C'est un mal.

Eloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions de Dieu
» (4) Et le sens de « Eloignez-vous » signifie l'absence de rapports sexuels.

Le Prophète ( Sur Lui Paix & Salut ) a dit: « Faites tous, hormis le rapport sexuel ». (5)

 Il est autorisé à l'époux de la femme ayant ses mentrues qu'il jouisse d'elle sans rapport sexuel dans le vagin comme l'embrasser ou la toucher.

 Il est interdit à l'époux de divorcer sa femme alors que celle-ci est indisposée, Allah dit: « Ô Prophète ! Quand vous répudier les femmes, répudiez-les conformément à leur période d'attente prescrite » (6) c'est à dire lorqu'elles sont purifiées et n'ayant eu aucun rapport entre temps ( avec leur époux !) car le Prophète ( Sur Lui Paix & Salut ) avait ordonné à un Compagnon qui avait divorcé sa femme qui était indisposée de la reprendre et de la répudier quand elle sera pure ou alors, d'y renoncer. (7)

La pureté commence dès que le sang arrête de couler, ainsi lorsque le sang aura cessé de couler, elle sera pure et sa période de menstration sera dès lors achevée.

 A ce moment là, il lui est obligatoire qu'elle effectue un Ghrousl, puis tous ce qui lui était interdit d'accomplir alors qu'elle était indisposée lui seront de nouveau permis.

Puis si après s'être purifié elle s'aperçoit des sécrétions de couleur terne ou jaunâtre, alors elle ne doit pas en prendre considération et cela d'après la parole de Ummi 'Atyia ( Qu'Allah l'agréé ): « Nous ne tenions pas du tout compte de la couleur jaunâtre ou terne après purification » (8)


Remarque Importante:

Lorsque la femme ayant eu ses menstues ou ses lochies devient pure avant le coucher du soleil, il lui incombe de prier Az-Zhur et Al 'Asr de ce jour et si cette dernière devient pure avant le levé du soleil, il lui incombe de prier Al Maghreb et Al 'Icha de cette nuit car le temps pour effectuer la seconde prière est aussi celui pour la première prière en cas d'excuse ... (9)


(1) Hadith rapporté par Al Bukhâry et Moslem

(2) Hadith rapporté par Al Bukhâry et Moslem

(3) NDT: Grand lavage comme pour celui qui est en état de Janaba à une différence près qui est que la femme durant son lavage post-menstrue doit obligatoirement défaire ses nattes. Pour plus de renseignements se référer aux livres des grands savants concernant ce sujet.

(4) Sourate Al Baqarah, verset 222

(5) Rapporté par Moslim

(6) Sourate Le divorce (At-Talaq), verset 1

(7) Voir Sahih Al Bukhâry (5251) et Sahih Moslem (1471)

(8) Rapporté par Abû Dâwud, An-Nassâi, Ibn Majah, Ad-Dârimy, Al Bayhaqy

(9) NDT: Pour celui ou celle qui désire plus de renseignements, qu'il se réfère aux Fatawas compilées des Savants de la Sounnah. D'ailleurs, les éditions Al-Hadîth ont récemment publié le livre intitulé « Receuil de Fatwas concernant les femmes ».


Traduction : www.sounnah-publication.com

Source: Tiré du livre
الملخص الفقهي de Sheykh Al Fawzan
Tag(s) : #Femme
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :