Le jugement concernant l’épilation de la taroupe

Cheikh Mohamed Ali Ferkous ( Qu'Allah le préserve )

La question :

Quel est le jugement concernant l’épilation ou le rasage de la taroupe, si elle fait joindre les deux sourcils ? Et est-ce que le jugement concernant la femme est le même que celui qui concerne l’homme par rapport à ce sujet ? Qu’Allah vous bénisse.

La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes, et paix et salut soient sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Cela dit :

Il n’est pas permis de raser ou d’épiler la taroupe, vu que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a maudit les épileuses des sourcils et celles qui cherchent à les épiler.

En plus, la malédiction implique l’interdiction de l’acte en raison duquel la personne a été maudite. Aussi, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a-t-il informé qu’un tel acte est considéré comme une altération de la création d’Allah عزَّ وجلَّ. Cela est mentionné dans le hadith rapporté par Mouslim, par l’intermédiaire de `Abd Allah Ibn Mass`oûd رضي الله عنه:

«Qu’Allah maudisse les tatoueuses et celles qui cherchent à se tatouer, les épileuses des sourcils et celles qui cherchent à s’épiler les sourcils, ainsi que celles qui se font écarter les dents pour s’embellir, car elles altèrent la création d’Allah.»(1)

D’ailleurs, l’homme et la femme sont sur un pied d’égalité et il n’y a point de différence entre eux par rapport aux jugements concernant le rasage, la coupe et l’épilation [de cette partie des cheveux].

Enfin, il y a lieu de signaler que si la taroupe est trop touffue au point d’être nuisible en tombant sur les yeux, dans ce cas, il sera permis d’ôter la nuisance des cheveux en surplus qui gênent les yeux conformément au hadith dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : «Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui.»(2), sachant qu’ils (les cheveux gênants) doivent être enlevés juste de façon à repousser la nuisance suivant ce qui est établi dans les règles jurisprudentielles.

Notre dernière invocation est qu’Allah, le Seigneur des Mondes, soit loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 18 Chawwâl 1426H


Correspondant au 20 novembre 2005

(1) Rapporté par Al-Boukhârî, chapitre des «Habits» (hadith 5931), par Mouslim, chapitre «Les habits et la parure» (2/1020) (hadith 2125), par Abou Dâwoûd, chapitre «Le fait de se peigner les cheveux» concernant le fait de mettre des cheveux postiches (hadith 4169), par At-Tirmidhi, chapitre de «La bienséance» concernant ce qui est rapporté à propos de celle qui met des cheveux postiches [à autrui] et de celle qui cherche à les mettre, et à propos de la tatoueuse et de celle qui cherche à se tatouer (hadith 2782), par An-Nassâ'i, chapitre de «La parure» concernant celles qui s’épilent les sourcils (hadith 5099), par Ibn Mâdjah, chapitre du «Mariage» concernant celle qui met des cheveux postiches [à autrui] et la tatoueuse (hadith 1989), par Ahmad (hadith 4129), par Ad-Dârimi (hadith 2703) et par Al-Bayhaqi (hadith 15230) par l’intermédiaire de `Abd Allah Ibn Mass`oûd رضي الله عنه.

(2) Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre des «Jugements» concernant celui qui construit dans son bien ce qui nuit à son voisin (hadith 2340), par Ahmad (hadith 2865) et par Al-Bayhaqi (hadith 12224) par l’intermédiaire de `Oubâda Ibn As-Sâmit رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Al-Irwâ' (hadith 896) et dans As-Silsila As-Sahîha (hadith 250).

Source :

http://ferkous.com

Tag(s) : #Femme
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