Erreurs dans les règles funéraires

SHeikh Sâlih Âli-SHeikh (Qu’Allâh le préserve)

dimanche 19 février 2017, par Ismaïl Ibn Hâdî

 

BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm

1 – Organiser un rassemblement de lecteur lors des condoléances :

Cela est une innovation et il n’y a rien dans l’Islâm à ce sujet, et croire que cela constitue un rapprochement par un ordre légiféré, ceci n’a pas été autorisé ainsi par Allâh. Allâh – Ta’âla – dit :

« Ou bien auraient-ils des associés [à Allâh] qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu’Allâh n’a jamais permises ? » [1]

Cette pratique est une innovation que de réunir une assemblée de lecteur à l’occasion du jour des condoléances, qui n’a pas été connu dans la pratique du Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam), et ni cela n’a été fait par aucun de ceux parmi les meilleures générations bénites. À la base, les assises pour les condoléances sont blâmables.

Le fait de créer des assises auprès des gens lors des condoléances, est un acte blâmable selon des adeptes des Dogmes de pensées. Aussitôt que ces assises sont établies, il n’y a pas de doute sur les innovations qui y sont faites, comme la lecture du Coran et des leurs adeptes en sont rémunérés, ce qui est un acte blâmable innové.

Ibn al-Qayyîm (rahimahullâh) a dit dans « Zâd Al-Ma’âd » : « Dans la pratique du Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) lors des condoléances auprès des familles du défunt, et qu’il ne réunissait pas les gens pour les condoléances afin d’y lire le Coran, ni auprès des tombes, et ni ailleurs. Tout cela n’est qu’innovation blâmable. » Fin de ses propos.

2 – Organiser une cérémonie pour les gens qui visitent la famille du défunt :

Cela contredit la Sounnah. Et cela force l’occupation de la famille du défunt. La Sounnah demande que la famille du défunt soit aidée dans le fait de leur préparer le repas seulement. Il a été rapporté par Abû Dâwoud, at-Tirmidhî, Ibn Mâdja et Ahmad ainsi que d’autres, d’après ‘Abdullâh Ibn Dja’far (qu’Allâh l’agrée), lorsque l’annonce [de la mort] de Dja’far lui vînt.

Il dit à sa [propre] Famille : « Préparez à la famille de Dja’far de la nourriture [car] ils sont préoccupés par ce qu’il leur arrive. » Ibn al-Qayyîm (rahimahullâh) a dit : « Telle est la voie du Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) qui est que la famille du défunt ne doit pas se donner à faire des repas pour les gens. Au contraire, ce sont les gens qui doivent décharger la famille en leur faisant pour eux à manger.

Cela fait partie des nobles caractères et de bonnes manières à l’égard de la famille du défunt. Car ils se retrouvent dans une situation de préoccupation par la mort, pour se donner à faire à manger. » Fin de ses propos.

3 – Organiser une soirée et mettre des éclairages dans la maison pour ceux qui visitent la famille, afin de recevoir des cadeaux :

Cela fait partie des innovations. Et le sens des éclairages, c’est le fait par ce biais d’annoncer la mort d’une personne. Cela est interdit. Comme nous l’avons expliqué précédemment, la Sounnah demande à ce que les proches préparent les repas pour la famille du défunt. La famille ne doit s’occuper de rien dans ce sens. Allâh n’a rien révélé dans cette pratique, et la pratique de la Sounnah est un bien et une bénédiction, alors que les innovations sont un mal et une épreuve.

4 – Se lamenter sur le défunt :

C’est interdit, cela fait partie des pratiques de l’époque préislamique et des gens de la mécréance. Il a été rapporté par Muslim dans son Sahîh que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) a dit : « Deux défauts que l’on trouve chez les gens, qui constitue de la mécréance : l’atteinte à la réputation des gens et le fait de se lamenter sur les morts. »

D’après Abî Mâlik al-Ach’arî (quAllâh l’agrée), que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) a dit : « Il y a quatre choses de la période préislamique que ma communauté ne délaissera pas : Être fier de son rang, dénigrer la lignée des autres, demander la pluie aux étoiles, et se lamenter sur les morts. » Et a dit aussi : « Celle qui se lamente, si elle ne se repent pas avant sa mort, sera ressuscitée, au jour du Jugement, portant un habit de goudron et une cuirasse de gale. » Rapporté par Muslim.

Se lamenter est le fait d’hausser la voix dans les regrets à l’égard du défunt, de pleurer sur lui et autres actes blâmables. Tout cela est une façon de rejeter le décret d’Allâh, et cela annule la récompense de la patience obligatoire dans ce cas. Ceci constitue un grand péché et c’est la cause d’un dur châtiment. C’est ce qui a été dit dans « Fath ul-Madjîd ».

5 – Se frapper les joues, déchirer ses vêtements et invoquer à la manière de l’époque préislamique :

Ceux sont des actes blâmables et interdits, et cela fait partie des actes de l’époque préislamique. Cette pratique indique l’absence d’agrément du décret d’Allâh, et le délaissement de la patience face au malheur. Il a été rapporté de Ibn Mass’oûd (qu’Allâh l’agrée) que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) a dit : « Ne fait pas partie (de nous) celui ou celle qui se frappe les joues, déchire ses vêtements et invoque de la manière de l’époque préislamique. » [2]

Sa parole : « Ne fait pas partie de nous » ce qui veut dire, qu’il ne fait pas partie de notre Sounnah et de notre voie. Cela indique le caractère illicite de ces actes. Abû Bourda a raconté : quand Abû Moûssa Al-ach-Ach’arî s’est senti mal puis est tombé malade, il s’est évanoui ; alors que sa tête reposait sur le giron de sa femme, celle-ci, prise de panique, commença à se lamenter d’une voix lancinante.

Or Abû Moûssa ne pouvait pas lui parler pour l’en empêcher. Lorsqu’il reprit connaissance, il lui dit : « Je me dégage de toute responsabilité, comme le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa salam) s’est dégagé, disant : « Je me dégage de toute responsabilité vis-à-vis de celle qui se lamente, de celle qui se rase les cheveux, et celle qui se déchire les habits ! » [3]

6 – Le suivi du convoi funéraire par les femmes :

Cela a été interdit. Oum ‘Atiyah (qu’Allâh l’agrée) a dit : « Il nous a été interdit de suivre les convois funéraires, mais pas de manière irrévocable. » [4] Le fait de suivre le convoi funéraire par les femmes est une source qui mène à des affaires blâmables. Cela est la cause de lamentation, de manque de patience et du rejet du décret.

7 – Le deuil de plus de trois jours, et celle de la femme de quatre mois et dix jours :

Cela est interdit. D’après Oum Habîba, elle a entendu l’Envoyé d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa salam) dire sur le Minbar : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allâh et au Jour Dernier de faire le deuil pour un mort au delà de trois jours sauf pour le mari pour lequel le deuil est de 4 mois et dix jours. » [5]

Le sens voulu dans le deuil, c’est le fait de délaisser les parures, le parfum [6], l’ornement par le henné et autres choses similaires qui est interdit à la femme. Il n’est pas permis pour elle d’aller au delà de trois jours, si ce n’est pour son mari. Cela sur la base de la Parole d’Allâh – Ta’âla :

« Ceux d’entre vous que la mort frappe et qui laissent des épouses ; celles-ci doivent observer une période d’attente de 4 mois et 10 jours. »  [7]

Et le hadîth cité précédemment.

8 – Annoncer la mort d’une personne dans les journaux et autres :

Annoncer la mort d’une personne afin de propager l’information de manière générale est interdite. At-Tirmidhî a dit : « Il est certes blâmable pour certains des gens de sciences de propager l’annonce de la mort d’une personne, qui est le fait pour eux de dire que untel est mort afin que les gens se rendent à ses funérailles.

D’autres gens de sciences disent qu’il n’y a pas de mal en cela, que d’annoncer la mort d’un homme à ses proches et à ses frères. » L’interdiction d’annoncer la mort a été rapporté dans le hadîth de Houdeifa et de Ibn Mass’oûd qui a pour sens, le fait d’aller voir les gens pour leur annoncer la mort d’une personne après son enterrement pour les prévenir, ou pour celui qui n’a pas prié sur lui.

Mais le fait d’annoncer la mort d’une personne afin d’informer de la prière funéraire à son égard, et que pour les gens prient sur lui, il n’y a pas de mal à cela. Il a été authentifié dans les Sahîh que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) a annoncé aux Compagnons la mort de Négus le jour de sa mort. Cela afin de prier sur lui car il était mort sur une terre mécréante. Et Allâh Seul Sait.

9 – L’omission de la femme en période de viduité de voir la lune, le fait de monter sur le toit et de saluer les proches sans serrer la main :

Cela fait partie des erreurs propagées auprès du commun des gens, et la Sounnah rapporte que la femme en période de viduité doit s’interdire cinq choses, parmi les choses acquiescées :

• Ne pas sortir de sa maison lorsque son époux y est décédé et qu’elle y est, si ce n’est en cas de nécessité.
• Les parures vestimentaires, de délaisser les beaux vêtements, et autres tenues ornées.
• Le parfum sur les vêtements et le corps, sauf si c’est dans le cas d’une purification suite aux menstrues, mais elle ne doit pas s’embaumer de parfum ou de henné.
• Les ornements : il ne faut pas se vêtir d’ornements car cela constitue une parure.
• Le khol et ce qui y ressemble : il ne faut pas se mettre de khol, et il n’est pas permis d’utiliser de maquillage pour embellissement.

Ces choses sont ce qui a été interdit pour la femme en période de viduité pour la mort de son époux. Qui sont des choses permises en dehors de cette situation pour elle. Et concernant les affaires permises pour elle dans ce domaine, elle fait ce qu’il lui plait avec la crainte d’Allâh et le fait de vouloir se rapprocher de Lui en toute situation.

10 – Spécifier des vêtements noirs pour la femme lors de la mort de son époux :

Le fait de porter des vêtements noirs dans ce cas n’est pas nécessaire. Il n’est pas permis pour la femme en période de viduité suite à la mort de son époux, de porter des vêtements embellis, avec des couleurs voyantes, ou de beaux vêtements.

Elle peut ainsi après, choisir les couleurs qu’elle souhaite comme le noir, le bleu ou le vert. Il ne faut juste pas porter de vêtement qui attire l’attention. Tout cela dans le but de respecter les droits de son époux, qui est le droit contractuel précédemment qui prédomine.

Oum ‘Atîyah (qu’Allâh l’agrée) rapporte que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) a dit : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allâh et au Jour Dernier de faire le deuil pour un mort au delà de trois jours sauf pour le mari pour lequel le deuil est de 4 mois et dix jours, de pas mettre de khol, pas de parfum, ni de vêtement teint sauf s’il est teint puis tissé, ou au moment de la pureté, lorsque l’une d’entre elle fait le ghousl pour ses menstrues, de faire usage de parfum. »  [8] [9]

Notes

[1Coran, 42/21

[2Unanimement reconnu authentique.

[3Unanimement reconnu authentique.

[4Rapporté par al-Bukhârî et Muslim.

[5Unanimement reconnu authentique.

[6NDT : Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) a dit : « Toute femme sortant parfumée, puis passe par des gens qui sentiront l’odeur de son parfum est considérée comme une fornicatrice. » Rapporté par at-Tirmidhi, Abi Dawoud et Ahmad. Jugé authentique par Albanî dans son « Sahih al-Jami’ »

[7Coran, 2/234

[8Unanimement reconnu authentique.

[9Al-Mindhâr fî Bayân Kathîr min al-Akhtâ’ ach-Châ-i’ah du SHeikh Sâlih Âl-SHeikh, p. 119 à 124

Tag(s) : #Règles funeraires et la prière mortuaire
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